Obligations légales imposées aux utilisateurs de systèmes d’alarme


PRINCIPALES OBLIGATIONS LEGALES IMPOSÉES à L’UTILISATEUR

 

Les obligations qui suivent sont imposées à l’utilisateur par l’Arrêté Royal du 27 avril 2007 fixant les conditions d’installation, d’entretien et d’utilisation des systèmes d’alarme et de gestion de centraux d’alarme (M.B. du 4 juin 2007), modifié par l’A.R. du 15/02/2010 (M.B. 03/03/2010), et d’application à partir du 4 octobre 2007.

 

1°) DECLARATION auprès du POINT DE CONTACT  (article 7)

L’utilisateur d’un système d’alarme, qui n’est pas géré par une centrale d’alarme ou par un service interne d’alarme est responsable de la transmission de certains éléments au point de contact des systèmes d’alarme dans les dix jours qui suivent : la première mise en service du système d’alarme, la mise hors service du système d’alarme ou toute modification de ces données.

 

2°) OBLIGATION D’ENTRETIEN (article 8)

L’.utilisateur est responsable à ce que son système d’alarme soit annuellement entretenu. L’entretien consiste à vérifier si le système d’alarme et son installation répondent encore aux prescriptions du présent arrêté, si le système d’alarme ne génère pas de faux signal d’alarme et si le système d’alarme génère bien le bon signal d’alarme en cas d’intrusion. Si l’entretien est réalisé par une entreprise de sécurité, celle-ci délivre à l’utilisateur, après chaque entretien, une attestation écrite faisant apparaître que les contrôles, visés dans l’alinéa précédent, ont été exécutés.

 

3°) INTERDICATION D’AVOIR DES COMPOSANTS D’ALARME GENANT OU DANGEREUX (article 9)

Au système d’alarme ne peut être raccordé aucun composant qui puisse gêner l’intervention efficace des services de secours, ou puisse porter des lésions aux personnes.

 

4°) INTERDICTION DE LIAISON DIRECTE (article 11)

Les signaux d’alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent pas être directement transmis aux services de police ou au numéro d’urgence.

 

5°) CONDITIONS ET OBLIGATION EN CAS DE COMMUNCATION D’ALARME (articles 12,13,14,15,16)

Toute alarme sera signalée uniquement par appel téléphonique au numéro d’urgence et ce, par le biais d’une conversation en temps réel entre le signaleur d’alarme et la personne chargée du numéro d’urgence. Une alarme ne peut être signalée que si le signal d’alarme est la conséquence d’une intrusion non permise ou d’une tentative de ce faire. Les centraux d’alarmes et les services internes d’alarme doivent vérifier les alarmes par au moins une des manières approuvées par le ministre.

Lors de chaque signalisation d’alarme, le signaleur de I’ alarme communique les renseignements suivants:

  • le numéro d’utilisateur ou ses coordonnées, voir article 7, $2, 1° ;
  • le fait qu’il s’agit d’une intrusion non permise ou d’une tentative el la manière dont ce fait a été constaté ;
  • la désignation de la zone au sein de l’immeuble sécurisé où l’alarme a été constatée ;

 

Après chaque signalisation d’alarme, l’utilisateur est responsable à ce qu’une personne soit présente près du bien protégé au moment où la police arrive sur les lieux. Cette personne est en mesure de :

  1. Faire entrer la police à l’intérieur du bien protégé, pour autant qu’elle ne se trouve pas en situation de danger ;
  2. débrancher le système d’alarme.

Le gestionnaire du numéro d’urgence peut décider de postposer le traitement des alarmes signalées qui ne satisfont pas aux conditions (visées à l’article 13) ou dont les renseignements (visés à l’article 14) ne sont pas communiqués.

 

6°) OBLIGATIONS CONCERNANT LES SIRENES (article 17,18)

Un système d’alarme peut uniquement être équipé d’un appareil qui émet des signaux sonores pouvant être entendus par des tiers ne se trouvant pas dans le bien protégé, si à chaque alarme, I’appareil produit des signaux sonores au maximum pendant 3 minutes, et seulement en cas de sabotage du système d’alarme pendant I minutes au maximum.

Tout système d’alarme muni d’une sirène doit également être pourvu d’un signal lumineux tournoyant et/ou clignotant, visible depuis la voie publique, qui, en cas d’alarme, émet des signaux lumineux jusqu’au débranchement de l’alarme.

 

7°) DISPOSITIONS S’APPLIQUANT EXCLUSIVEMENT AUX ALARMES POUR LES PERSONNES (chapitre III)

Les signaux d’alarme ou les messages émanant de systèmes de communication ne peuvent être directement transmis au numéro d’urgence.

La centrale d’alarme ou le service interne d’alarme peut en complément aux données visées à l’article 7, §2, 1° :

  1. joindre un relevé de la situation de l’immeuble où est installée l’alarme fixe pour les personnes. Ce relevé de situation comprend les indications des accès, des fenêtres, de l’emplacement des détecteurs fixes d’alarmes pour les personnes ainsi que l’emplacement d’ éventuelles caméras ;
  2. joindre les numéros d’utilisateur des lieux ou des personnes qui sont en relation avec le lieu où le système d’alarme pour les personnes est installé. Si un relevé de la situation est joint, le gestionnaire du numéro d’urgence prend les mesures nécessaires pour qu’en cas de délits contre des personnes, l’intervention des services de police puisse être optimalisée.

Une communication d’alarme s’opère exclusivement par une centrale d’alarme ou un service interne d’alarme et uniquement au numéro d’urgence direct. En dérogation à l’alinéa précédent, le ministre peut décider que, pour les menaces déterminées par lui, un numéro spécial pour signaler des alarmes soit désigné.

Les systèmes d’alarme fixes pour les personnes, conçus pour être opérationnels dans des lieux accessibles au public, qui seront installés ou rénovés après la date d’entrée en vigueur du présent arrêté, devront être équipés d’un système permettant la vérification visuelle.

Des systèmes d’alarme pour les personnes et leurs composants peuvent seulement être activés dans le but visé à l’article 1er, 4°.